TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304732_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A D et M. B D, agissant en leurs noms ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, C et E D, représentés par Me Behechti, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le paiement, à leur conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle leur serait refusée, de leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que privés d'hébergement France, ils sont dans l'impossibilité de mener une existence normale et contraints de vivre dans la rue ; ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable du fait de l'absence de ressources ; la rupture de leur prise en charge risque de mettre en péril le bon développement physique et psychique de leurs deux enfants âgés de quatre ans et neuf ans, ainsi que le suivi de leur scolarité ; cette fin de prise en charge intervient en période estivale, mettant en danger leur intégrité physique et celle de leurs enfants ; aucun changement n'est pourtant intervenu dans leur situation ; les services de l'Etat ne leur ont préalablement proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptés à leur situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés en France à une date inconnue, accompagnés de leur fils mineur, E. Leur fille, C, est née à Toulouse le 20 août 2018. Ils ont été hébergés temporairement, depuis le 8 juillet 2021, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, à compter du 2 août 2023, au regard de leur situation sociale et administrative. Par la présente requête, Mme et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer sans délai une solution d'hébergement d'urgence.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants et leurs enfants ont été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans le cadre d'une mise à l'abri à compter du 8 juillet 2021, soit pour un total de 740 nuitées, au titre d'un hébergement hôtelier à caractère social. Si Mme et M. D se prévalent de ce qu'ils présenteraient une situation de grande précarité de sorte qu'un accès à un hébergement d'urgence leur serait nécessaire, ils ne produisent strictement aucun élément probant de nature à établir une situation de détresse telle qu'elle révélerait une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dont les intéressés ont bénéficié pendant plus de deux ans. Par ailleurs, il ressort des déclarations des intéressés que la grossesse de Mme D a été interrompue au mois de juin 2023, sans qu'aucune complication ultérieure ne soit invoquée. Au surplus, si les requérants indiquent avoir introduit, le 13 avril 2023, une demande de titre de séjour, outre qu'ils ne l'établissent pas, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence au regard de leur demande tendant à bénéficier d'un hébergement d'urgence. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'âge des enfants ou leur état de santé constitueraient, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de famille et, par ailleurs, de la durée de leur prise en charge, par définition temporaire, dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence actuellement saturé dans le département de la Haute-Garonne, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à leur hébergement d'urgence, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il convient, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de leur requête, en ce compris les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. D ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. D est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée Mme A et M. F.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304732_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA