TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304733_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29087/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 2 juin 2000 à Mandritsara (Madagascar), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29087/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, Mme A, ressortissante malgache née en 2000, soutient qu'elle réside depuis plusieurs années à Mayotte, avec sa fille à charge, et qu'elle y a ses principales attaches familiales. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, relatifs à son identité, sa santé et sa grossesse, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Elle ne justifie pas avoir un enfant mineur à charge et n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Madagascar, pays dont elle a la nationalité. Par ces mêmes éléments, elle ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni son insertion au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, résultant du caractère imminent de la mesure d'éloignement, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. En second lieu, si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas que le droit à la santé soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A supposer même que Mme A ait entendu solliciter la suspension des effets de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, elle ne justifie pas que l'état d'avancement de sa grossesse ou son état de santé s'opposeraient à l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
ORTA_2304733_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA