TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304733_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Il soutient que : - il n'a pas été pris en flagrant délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; il dormait ; il était assis côté conducteur ; il n'a pu être auditionné mais a pu donner sa version des faits ; le test salivaire était négatif et n'est pas mentionné dans l'avis de rétention ; - il a été licencié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'article L. 224-2 du code de la route que le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer, sur son fondement, une suspension de permis de conduire que si un procès-verbal (PV) établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d'une des infractions qu'elles énumèrent. 3. Le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 1er octobre 2023 à Soye en Septaine. Le requérant produit l'avis de rétention du permis de conduire, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne que le premier contrôle, réalisé le 1er octobre 2023 à 12h30, a établi un taux retenu de 0,58 mg/l et le second contrôle réalisé à 13H05 un taux retenu de 0,54 mg/l. 4. Si le requérant soutient qu'il ne conduisait pas mais était assis côté conducteur et somnolait et qu'un test salivaire avait révélé un taux d'alcoolémie inférieur à la limite maximale admise, ce moyen tend à remettre en cause la réalité de l'infraction et est par suite inopérant dans le présent litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a soulevé qu'un moyen inopérant dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B . Fait à Orléans le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2304733_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel