TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304735_20231230
- Date
- 30 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 29084/2023 du 29 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte prévoit son éloignement forcé ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement forcé auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - les conditions de son interpellation sont irrégulières ; - la décision contestée a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - cette mesure d'éloignement forcé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il est encore mineur. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens invoqués n'est opérant ou fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique, qui a eu lieu le 30 décembre 2023 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Daroussi Djanfar, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. D A, en l'absence de son avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et de M. F A, père du requérant, qui confirme demander la suspension des effets de la décision contestée ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant, mineur, n'a pas qualité pour agir et que le lien de filiation entre celui-ci et M. F A, à supposer même que le père du requérant reprenne à son compte les conclusions de la requête, n'est pas certaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 26 juillet 2009 à Ouangani (Mayotte), est entré irrégulièrement à Mayotte à bord d'une embarcation légère, le 29 décembre 2023. Appréhendé, il a été placé en rétention administrative le jour même. Par arrêté n° 29084/2023 du 29 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C E de quitter le territoire français, accompagnée de son enfant B âgée de deux ans et de M. D A, âgé de quatorze ans. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté, en tant qu'il prévoit son éloignement forcé. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. D A, étranger mineur, ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice. A sa requête, présentée par avocat, est jointe la copie de son acte de naissance dont il ressort qu'il est le fils de M. F A, dont le visa d'entrée en France et le titre de séjour sont également joints à l'appui du recours présenté devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si la requête n'est pas présentée par M. F A, en sa qualité de représentant légal de cet étranger mineur, l'intéressé, entendu à l'audience en l'absence de l'avocat du requérant, a manifesté sa contestation de la décision portant éloignement de son fils mineur et a confirmé qu'il entend demander la suspension des effets de cette décision. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la fin de non-recevoir opposée à l'audience par le préfet de Mayotte ne peut être accueillie. Sur l'éloignement forcé de M. A : 5. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " mineur de dix-huit ans " ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors que l'article L. 744-2 de ce code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 612-1 du même code peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières qu'appelle l'attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l'enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne l'état-civil des enfants mineurs ainsi que les conditions de leur accueil. Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne majeure qu'il accompagne, la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte a eu connaissance, au plus tard dans le cadre des échanges contradictoires de la présente instance, tant de l'identité exacte du mineur que de son lien de filiation avec M. F A, en séjour régulier sur le territoire. Par les documents produits à l'appui de la requête et présentés lors de l'audience, celui-ci établit en effet être le père de M. D A, né le 26 juillet 2009 à Ouangani. Malgré ces informations, le préfet de Mayotte a maintenu la mesure d'éloignement de cet enfant mineur, sur le fondement de l'arrêté en litige, par lequel il confie la responsabilité de l'enfant à Mme C E, qui l'accompagnait au moment de l'interpellation, alors même qu'est portée à sa connaissance la circonstance que le père du mineur réside régulièrement à Mayotte, avec sa conjointe et, habituellement, leurs trois enfants, dont D qui a été envoyé temporairement à Anjouan, pour une durée d'un mois et demi. L'administration ne s'est pas préoccupée des conditions dans lesquelles l'enfant mineur sera pris en charge aux Comores, lieu à destination duquel il va être éloigné. En agissant de la sorte, non seulement l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu'elle devait, dans le cas d'un mineur, s'efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé mais encore elle n'a tenu aucun compte des éléments qui ont été portés à sa connaissance. Il suit de là que l'arrêté du 29 décembre 2023 est entaché d'une illégalité manifeste qui porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de M. D A. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il prévoit l'éloignement de cet enfant mineur. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce et tandis qu'il appartient, le cas échéant, à M. F A de solliciter la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, pour son fils D, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 décembre 2023, en tant qu'il prévoit l'éloignement forcé de M. D A, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F A, à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2023
Référence
ORTA_2304735_20231230
Données disponibles
- Texte intégral