TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304735_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023 le 14 mars 2024 et le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Levha, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les trois propositions de logement qui lui ont été faite n'ont pas abouti ; - un motif impérieux justifie son refus d'une offre de logement en raison de l'insécurité du quartier dans lequel se situait l'appartement proposé, qui mettrait en péril la sécurité de ses deux enfants adolescents ; - elle a déposé un dossier pour le logement auquel elle avait opposé un refus et cette proposition de logement n'a pas abouti ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Par une décision du 12 mai 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Il résulte de l'instruction que, le 15 septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction et des propres écritures de Mme A que celle-ci a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 12 octobre 2023 au motif que le 13ème arrondissement de Marseille n'était pas compris dans ses choix de localisation et que le quartier en cause était marqué par l'insécurité. D'une part, le préfet n'est pas tenu par les choix géographiques renseignés par un demandeur au sein de sa demande de logement social et d'autre part Mme A ne précise pas en quoi cette localisation ne serait pas adaptée à ses besoins et capacités. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé et non dans le quartier en cause, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait de sa situation personnelle, crée des risques graves pour elle ou pour sa famille et justifie un refus du logement proposé. Mme A soutient qu'elle a, par la suite, de nouveau candidaté, dans le cadre d'une proposition du 13 mars 2024 sur ce logement et que sa candidature n'a pas été retenue en commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL). Toutefois, lors de la première proposition de logement qui lui a été faite le 12 octobre 2023, Mme A se situait au rang n°1 pour l'attribution du logement, comme elle indique dans sa lettre de refus du 16 octobre 2023 produite au dossier, de sorte que si elle n'avait pas refusé la proposition de logement, sa candidature aurait été retenue. Enfin, l'article produit par Mme A relatif à des problèmes de chauffage dans l'école Rose Val Plan date de novembre 2022, soit quasiment un an avant la proposition de logement. 6. La " lettre bénéficiaire " et le courriel de proposition, tous deux du 16 octobre 2023, mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus et le logement était de type 4 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation. Mme A a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2304735_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel