TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304736_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) Elaudis, représentée par Me°Mailhe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre des années 2018 à 2021 et des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10°000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal centre-ouest conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales () ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. La requérante a réclamé, par un courrier daté du 10 novembre 2022, contre les rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre des années 2018 à 2021 et les pénalités y afférentes. Cette réclamation a été rejetée expressément par décision du 11 mai 2023, notifiée le 15 mai suivant. Or la présente requête, dont l'objet est d'ailleurs distinct des précédentes requêtes formées par elle devant le tribunal, a été enregistrée le 1er septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Elle est donc tardive, et par suite, manifestement irrecevable. 4. Une telle irrecevabilité n'étant pas régularisable, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Elaudis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Elaudis et directeur chargé de la direction de contrôle fiscal centre-ouest. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2304736_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel