TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304738_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 avril 2023 par laquelle la présidente du syndicat mixte du parc naturel régional du Périgord-Limousin a procédé aux élections des représentants des communes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le bureau du syndicat mixte du parc sera amené à adopter incompétemment ses prochaines délibérations ; - deux moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : d'une part, les fonctions des membres du bureau ne prennent fin qu'en même temps que le mandat au titre duquel ils siègent, en application de l'article 1-2.2.1 des statuts du syndicat mixte, d'autre part l'élection des membres du bureau s'effectue parmi les membres du collège des communes et non au sein du comité syndical. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304738 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Ces dispositions sont applicables à l'élection des membres du bureau d'un syndicat mixte d'un parc naturel régional, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à l'élection des membres du bureau du comité syndical du parc doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral précité, sans que la formation d'un recours gracieux n'ait le cas échéant pour effet de le proroger. 3. M. A doit être regardé comme contestant l'élection qui a eu lieu le 23 avril 2023. La présente requête, qui a été enregistrée le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, est tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au parc naturel régional du Périgord-Limousin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le magistrat désigné, L. JOSSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2304738_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel