TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304742_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus opposée à sa demande " d'inscription au tableau de l'ordre des médecins français d'un médecin belge inscrit à Bruxelles ". Il soutient qu'il est le seul chirurgien au monde à avoir jamais publié une série de 167 transplantations hépatiques, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, que le refus d'inscription au tableau de l'ordre est discriminatoire, que le centre hospitalier universitaire de Rennes a refusé de participer à une étude scientifique et que le Défenseur des droits ne garantit pas les droits et libertés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; 2. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de rejet opposée à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Il n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne sont pas recevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 mai 2023. La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière 1 N° "Numéro"
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2304742_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA