TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304746_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle la présidente du syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin a procédé aux élections des représentants des communes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304738 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision. Vu : - le code électoral ; - le code des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Ces dispositions sont applicables à l'élection des membres du bureau d'un syndicat mixte d'un parc naturel régional, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à l'élection des membres du bureau du comité syndical du parc doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral précité, sans que la formation d'un recours gracieux n'ait le cas échéant pour effet de le proroger. 3. M. A doit être regardé comme contestant l'élection qui a eu lieu le 23 avril 2023. La présente requête, qui a été enregistrée le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, est tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne ; Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2304746_20230918
Données disponibles
- Texte intégral