TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304749_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A conteste : 1°) la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué un taux d'incapacité inférieur à 80 % ; 2°) la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015. - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A qui ont pour objet la contestation du taux d'incapacité retenue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " 4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2304749. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste le taux d'incapacité retenu par la décision du 21 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2304749. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 20 juin 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2304749_20230620
Données disponibles
- Texte intégral