TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304750_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. Feunteun, agissant en qualité de président de la confédération " le mouvement naturiste ", demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude a interdit la manifestation déclarée sous le nom de " B 2023 / Etape n° 5 ", qui doit se dérouler à Narbonne le dimanche 13 août 2023 de 9h à 15h.
Il soutient que :
- l'imminence de la manifestation interdite, prévue pour se dérouler le dimanche 13 août 2023 à 9h, est de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l'interdiction de la manifestation prévue est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation, son corollaire et la circonstance que l'objet d'une manifestation soit susceptible de heurter une partie de l'opinion n'est pas de nature à en justifier l'interdiction ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la nudité dans l'espace public ne caractérise pas le délit d'exhibition sexuelle réprimé par l'article 222-32 du code pénal, qui doit être interprété strictement ; si la loi devait assimiler toutes les formes de nudité publique à de l'exhibition sexuelle et prévoyait une sanction identique, elle méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait inconventionnelle ;
- la manifestation déclarée n'est pas de nature à troubler l'ordre public, s'agissant d'un mouvement pacifiste et festif ;
- il n'y a pas eu de volonté des services de la préfecture pour tenter de trouver un terrain d'entente notamment sur le parcours, la date ne pouvant être modifiée et l'interdiction litigieuse prive les organisateurs et participants d'un moyen d'action important pour éveiller les consciences, à savoir la nudité ; la manifestation a pour objet de critiquer le développement de la circulation urbaine et de mettre en exergue ses effets néfastes sur les êtres humains et plus généralement d'attirer l'attention sur l'urgence écologique ;
- l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des libertés individuelles est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Aude, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions de l'article 222-32 du code pénal sont d'interprétation stricte ; le fait de défiler nu sur les rues et espaces publics du centre-ville de Narbonne est de nature à caractériser un délit d'exhibition sexuelle ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant n'est pas caractérisée ;
- l'arrêté en litige ne poursuit pas d'autres buts que la seule sauvegarde de l'ordre public dont la morale est une composante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Rigaud, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2023 à 11 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Le mouvement naturiste " a déclaré, par courrier du 2 août 2023, la manifestation dite " B 2023 " qu'elle souhaitait organiser, dont la cinquième étape doit se dérouler le 13 août 2023 à Narbonne entre 9 heures et 15 heures. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de l'Aude a interdit cette manifestation sur le parcours déclaré pour cette cinquième étape. M. Feunteun, président de cette association, demande, par la présente requête, au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (). ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'État. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 222-32 du code pénal : " L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public, alors même que l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, et est pénalement répréhensible, sauf lorsqu'un tel comportement relève de la manifestation d'une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la " B 2023 " consiste à circuler en vélo " aussi nu que vous osez " afin de symboliser la fragilité du corps humain dans le trafic routier et plus généralement la fragilité de l'espèce humaine face aux grands bouleversements écologiques. Selon la déclaration, le nombre de participants a été estimé entre 50 et 200 personnes sur un parcours d'un peu plus de 10 km dans le centre-ville de Narbonne. Il est constant que le parcours prévu pour la cinquième étape de cette manifestation à Narbonne prévoit un passage par les rues passantes du centre-ville, à une date, le 13 août 2023, et à des horaires, de 9 heures à 15 heures, de plus forte fréquentation notamment touristique. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet a engagé un dialogue avec les organisateurs le 7 août 2023 pour qu'ils remplacent la déclaration par une nouvelle qui appellerait à défiler avec un minimum de vêtements, qui n'a pas abouti.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aude, qui a opéré, dans son arrêté, la nécessaire conciliation entre les impératifs de l'ordre public et l'exercice des libertés publiques, en particulier celle de manifester, n'a pas, en interdisant la manifestation déclarée par l'association " Le mouvement naturiste " porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, la requête de M. Feunteun est infondée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Feunteun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Feunteun et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 12 août 2023.
La juge des référés,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 août 2023.
Le greffier,
F. Balicki
fbCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2304750_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA