TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304751_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES), représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant autorisation pour certains personnels de l'aéroport de Rouen-Boos à réaliser l'effarouchement et la destruction de certains animaux pouvant constituer une menace pour la sécurité du transport aérien sur 2024, en ce qu'il autorise un nombre illimité de destructions de 15 espèces animales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que, par arrêté 27 décembre 2023, publié le 5 janvier 2024, l'arrêté litigieux du 13 novembre 2023 a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l'arrêté litigieux du 13 novembre 2023 portant autorisation pour certains personnels de l'aéroport de Rouen-Boos à réaliser l'effarouchement et la destruction de certains animaux pouvant constituer une menace pour la sécurité du transport aérien sur 2024 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, par un arrêté du 26 décembre 2023, soit avant d'avoir produit des effets. Par suite, les conclusions de l'AVES aux fins d'annulation sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à l'AVES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'AVES. Article 2 : L'Etat versera à l'AVES une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2304751_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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