TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304751_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à leurs besoins ne leur a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 août 2023, qui les a reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence dans un logement de type T3 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas reçu de proposition de logement et que leur situation demeure inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements en date du 15 novembre 2023 ayant attribué aux époux B un logement de type T3 situé 41 rue des Mahonias à Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 9 février 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Les époux B demandent à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer leur logement conformément à la décision de la commission de médiation. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements a, le 15 novembre 2023 attribué aux époux B un logement de type T3 situé 41 rue des Mahonias à Nice. Dans ces conditions, les conclusions des époux B aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer leur logement conformément à la décision de la commission de médiation doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des époux B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2304751_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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