TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304752_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A C B. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours préalable formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. () " 4. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours préalable formé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2021 qui a refusé initialement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise au guichet unique des Yvelines, situé à la préfecture des Yvelines, pour la directrice de la direction territoriale Yvelines-Hauts de Seine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or, le siège de cette direction territoriale est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce département fait partie du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de Mme C B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A C B. Fait à Versailles, le 23 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon N°2304752
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2304752_20230623
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