TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304752_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée à son bénéfice par le juge judiciaire, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur isolé, sans domicile fixe, et que l'association Rosmerta qui l'hébergeait jusqu'à présent n'est plus en mesure de le faire ;
- le jugement en assistance éducative du 29 novembre 2023 du tribunal pour enfants C le confiant au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Vaucluse, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, en qualité de mineur isolé, n'a pas été exécuté par la collectivité, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence qui lui est reconnu notamment par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- le montant de l'astreinte sollicitée est justifié par l'intention affichée du département de Vaucluse, dont le dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés est totalement fermé, de ne plus assurer sa mission d'hébergement des mineurs en danger et de ne pas exécuter une précédente ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes lui enjoignant de prendre en charge un mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2023, le département de Vaucluse, représenté par Me Metayer, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A n'est pas isolé sur le territoire national, qu'il dispose d'un hébergement et d'un entourage, qu'il est actuellement scolarisé à C et qu'il a mis près de neuf mois à saisir le juge des référés du tribunal depuis le refus de sa prise en charge par le département intervenu le 17 février 2023 ;
- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que M. A est actuellement scolarisé en classe de 3ème UPE2A au collège Gérard Philippe à C, l'association Rosmerta s'étant présentée comme son représentant légal, ce qui signifie que le requérant disposait bien d'un accompagnement et d'un hébergement lors de son inscription ;
- à titre subsidiaire, il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'accueillir M. A en raison de la saturation actuelle de son dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 10 heures 30 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Metayer, représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures tout en insistant sur l'absence d'urgence particulière justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, déclarant être né le 12 septembre 2007, s'est présenté aux services du département de Vaucluse le 16 février 2023 pour y solliciter l'accueil provisoire d'urgence en qualité de mineur étranger isolé. A l'issue de l'évaluation de la situation de l'intéressé réalisée le 17 février 2023, la présidente du conseil départemental a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance aux motifs tirés d'une contradiction entre l'âge allégué et l'apparence physique, d'une incohérence dans le discours et de l'absence de documents d'état-civil avec photographie. Au mois de novembre 2023, M. A a saisi de sa situation le tribunal pour enfants C qui, par un jugement en assistance éducative du 29 novembre 2023, l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Vaucluse, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, en qualité de mineur isolé. Le département de Vaucluse n'ayant pas exécuté ce jugement dont il a relevé appel, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Vaucluse d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire.
5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
6. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. A se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, qu'il se trouve sans domicile fixe. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense du département de Vaucluse et rappelés par son conseil lors de l'audience publique à laquelle le requérant, pourtant régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté, que M. A, depuis le refus de prise en charge qui lui a été opposé par le département de Vaucluse au mois de février 2023, n'a entrepris aucune démarche pour contester cette décision avant le mois de novembre 2023 au cours duquel il a sollicité du juge des enfants l'ouverture d'un dossier en assistance éducative, ni n'a sollicité durant cette période de plusieurs mois le bénéfice d'un hébergement d'urgence, ce qui peut s'expliquer par la circonstance que M. A est accueilli par l'association Rosmerta qui a d'ailleurs procédé à son inscription en classe de 3ème au collège Gérard Philippe C où il est actuellement scolarisé. Dans ces conditions, M. A, en se bornant à alléguer, sans même l'établir, qu'il est sans domicile fixe, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si M. A se prévaut, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, de l'atteinte grave et manifestement illégale qu'il estime portée à son droit à l'hébergement, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, ainsi qu'il a été dit, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au département de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2304752_20231226
Données disponibles
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- Résumé officiel
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