TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304753_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. G D et Mme C D venant aux droits de M. A D, ainsi que M. B D, représentés par Me Collion, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental de Vaucluse les a désignés comme débiteurs alimentaires de Mme E F, ensemble la décision du 17 novembre 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que leur mère a manqué à ses obligations, que leurs parents les ont délaissés, qu'ils ont dû quitter le domicile familial à l'âge de 16 ans, qu'ils ont repris contact dans les années 80 lorsque leur mère a tenté de leur soutirer de l'argent, et que leurs enfants n'ont jamais connu leurs grands-parents. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le litige relève de la compétence du juge judiciaire et que les moyens invoqués par les requérants sont en tout état de cause infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que Mme F, mère de MM. B et A D, hébergée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été admise par décision du 29 septembre 2023 à l'aide sociale à l'hébergement par le conseil départemental de Vaucluse, lequel a également fixé la participation financière de ses obligés alimentaires, enfants, gendre et belle-fille, à la somme globale de 446 euros. 5. Par la présente requête, M. B D et les ayants-droits de M. A D contestent l'obligation alimentaire due à leur mère et grand-mère en raison des manquements à ses obligations et entendent être déchargés de leur qualité d'obligés alimentaires. Ils doivent ainsi être regardés, compte tenu des moyens invoqués et des pièces jointes à leur requête comme contestant leur qualité d'obligés alimentaires. Ce litige relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête des consorts D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D, M. G D et Mme C D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, M. G D, Mme C D, et au département de Vaucluse. Copie en sera adressée à Me Collion. Fait à Nîmes, le 28 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2304753_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel