TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304762_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler toutes procédures à son encontre concernant le remboursement des aides perçues au titre du fonds de solidarité ; 2°) de prononcer la restitution des sommes saisies sur son compte bancaire à hauteur de " 1 206,51 " euros le 16 mai 2022 et de trois fois 100 euros le 28 juin 2022. Il soutient que : - après que la société B Entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2019, il a repris son activité sous la même enseigne mais sous le régime d'autoentrepreneur le 1er novembre 2019 ; - pendant trois mois consécutifs, il a bénéficié de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du " 25 " mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées, avant de reprendre une activité dès le mois de juillet 2020, l'article 2 de ce décret prévoyant l'attribution de cette aide pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 en prenant en compte le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; - le 8 janvier 2021, il a fourni tous les documents demandés par l'administration, à savoir les relevés bancaires et une lettre, rédigée peut-être de manière maladroite, expliquant les modalités de calcul du chiffre d'affaires ; - les 10 septembre et 25 octobre 2021, il a reçu trois lettres de relance et trois mises en demeure de payer lui réclamant le remboursement des sommes perçues, majorées de 10 % ; - alors que l'administration n'a pas répondu à sa première demande, verbale, de communication du motif des indus, la somme de " 1 206,51 " euros a été saisie sur son compte bancaire le 16 juin 2022, suivie de trois prélèvements de 100 euros chacun avec des frais de découvert ; - alors que l'administration n'a pas répondu à sa demande, par courrier du 21 juillet 2022, de communication du motif des indus, il a reçu le 28 mars 2023 trois nouvelles mises en demeure de payer ; - à son grand étonnement, si la somme de " 1 206,51 " euros y apparaît bien déduite, tel n'est pas le cas des trois prélèvements de 100 euros chacun opérés sur son compte bancaire le 28 juin 2022 ; - il conteste donc la décision prise à son insu concernant un trop-perçu d'aides du fonds de solidarité dont le motif ne lui a jamais été précisé en dépit de ses demandes, verbale et écrite ; - il n'a jamais effectué de fausses déclarations et n'a jamais sollicité ou perçu aucune sorte d'aide de l'Etat durant toute sa carrière ; - il a toujours payé ses impôts et ses cotisations même dans les moments les plus difficiles ; - il ne possède pas les fonds nécessaires pour rembourser les sommes qui lui sont réclamées, assorties d'une majoration de 10 % ; - depuis la saisie de la somme de " 1 506,51 " euros, tout ce qu'il possédait, l'existence de son entreprise est en jeu, ne pouvant pas travailler sous la menace permanente de saisie sur ses comptes bancaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a défini les conditions d'éligibilité des aides financières du fonds institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. Dans sa rédaction applicable à compter du 17 avril 2020, l'article 1 de ce décret a notamment subordonné le versement des aides financières à la condition que les entreprises concernées ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Dans sa rédaction applicable à compter du 3 avril 2020, l'article 2 du même décret a notamment subordonné le versement des aides financières aux entreprises créées après le 1er mars 2019 à la condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Les articles 3-1, 3-3 et 3-5 ont prévu des modalités de calcul semblables s'agissant de la perte de chiffre d'affaires constatée respectivement aux mois d'avril, mai et juin 2020. 3. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après que la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis le 23 juin 2021 à l'encontre de M. B, autoentrepreneur, trois titres de perception n° ADCE 21 2600040032, n° ADCE 21 2600040033 et n° ADCE 21 2600040034 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 500 euros chacun correspondant à l'aide qui lui avait été versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'intéressé s'est vu notifier trois lettres de relance du 10 septembre 2021 et trois mises en demeure de payer du 25 octobre 2021 lui réclamant chacune le remboursement de la somme de 1 500 euros majorée de 10 %, soit 1 650 euros. Le compte bancaire de M. B a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 juin 2022 à hauteur de 1 205,61 euros au titre de la créance n° ADCE 21 2600040032 puis, le 28 juin 2022, de trois prélèvements, chacun d'un montant de 100 euros, au titre de frais sur saisie. Par un courrier du 21 juillet 2022, adressé à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le trop-perçu mis à sa charge tout en en demandant le motif en faisant référence à son précédent courrier daté du 8 janvier " 2020 ", mais en réalité rédigé le 8 janvier 2021, auquel l'administration n'avait pas répondu et par lequel il avait expliqué les modalités de calcul de la perte de chiffre d'affaires retenues pour la détermination des droits à l'aide du fonds de solidarité. Cette contestation, valant recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, est demeurée sans réponse. Par trois nouvelles mises en demeure de payer du 28 mars 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a réclamé à M. B le remboursement des sommes restant à recouvrer, soit le montant de 444,39 euros au titre de la créance n° ADCE 21 2600040032, déduction faite de la saisie de 1 205,61 euros opérée le 16 juin 2022, et le montant respectif de 1 650 euros au titre de chacune des deux autres créances n° ADCE 21 2600040033 et n° ADCE 21 2600040034. 5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler toutes procédures à son encontre concernant le remboursement des aides perçues au titre du fonds de solidarité, et, d'autre part, de prononcer la restitution des sommes saisies sur son compte bancaire à hauteur de " 1 206,51 " euros le 16 mai 2022 et de trois fois 100 euros le 28 juin 2022. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prétendre au bénéfice des aides du fonds de solidarité, M. B, en l'absence des bilans comptables des années 2019 et 2020 aux dates de ses demandes, a calculé la perte de chiffre d'affaires de son entreprise en retenant un chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 000 euros sur la base du chiffre d'affaires annuel le plus bas réalisé entre 2011 et 2017, soit celui de l'exercice de l'année 2017 qui s'est élevé à 27 986 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 a notamment subordonné le versement des aides financières aux entreprises créées, comme en l'espèce, après le 1er mars 2019 à la condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et les articles 3-1, 3-3 et 3-5 ont prévu des modalités de calcul semblables s'agissant de la perte de chiffre d'affaires constatée respectivement aux mois d'avril, mai et juin 2020. Dès lors que les bases de calcul de la perte de chiffre d'affaires retenues par le requérant ne sont pas celles fixées par la réglementation et que l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait rempli la condition de perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires prévue par les dispositions précitées s'il avait retenu les bases de calcul fixées par ces mêmes dispositions, le pourcentage de perte étant déterminé par comparaison des chiffres d'affaires des deux périodes de référence, il ne conteste pas utilement le bien-fondé des créances litigieuses. 7. En deuxième lieu, si M. B affirme que l'administration n'a pas répondu à sa première demande, verbale, de communication du motif des indus, il n'apporte aucun commencement de preuve qu'une telle demande aurait été formulée. Par ailleurs, il soutient que l'administration n'a pas répondu à sa demande, par courrier du 21 juillet 2022, de communication du motif des indus. Toutefois, en l'absence de précédente contestation écrite de l'intéressé, ce courrier, dont au demeurant M. B ne produit pas la preuve de réception par l'administration, constitue en réalité le recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Si, en vertu de ces mêmes dispositions, le silence gardé par l'administration pendant six mois à compter de la réception d'une telle contestation a pu faire naître une décision implicite de rejet, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité ultérieurement la communication des motifs de cette décision. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. B ne peut utilement soutenir que le motif des indus dont le remboursement lui est réclamé ne lui a pas été communiqué. 8. En troisième lieu, M. B expose que si la somme de " 1 206,51 " euros apparaît bien déduite des sommes restant à sa charge, tel n'est pas le cas des trois prélèvements de 100 euros chacun opérés sur son compte bancaire le 28 juin 2022. Ce faisant, il peut être regardé comme ayant entendu contester le montant de la dette compte tenu des paiements effectués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces trois prélèvements correspondent à des frais bancaires liés aux trois saisies administratives à tiers détenteur émises par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et non pas à des sommes saisies par celle-ci en remboursement des indus. Par suite, sur ce point, l'argumentation du requérant est inopérante. 9. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il n'a jamais effectué de fausses déclarations et n'a jamais sollicité ou perçu aucune sorte d'aide de l'Etat durant toute sa carrière, qu'il a toujours payé ses impôts et ses cotisations même dans les moments les plus difficiles, qu'il ne possède pas les fonds nécessaires pour rembourser les sommes qui lui sont réclamées, assorties d'une majoration de 10 %, et que depuis la saisie de la somme de " 1 506,51 " euros, tout ce qu'il possédait, l'existence de son entreprise est en jeu, ne pouvant pas travailler sous la menace permanente de saisie sur ses comptes bancaires. Toutefois, si elles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de remboursement des sommes indues, de telles considérations, tenant à la bonne foi et à la situation personnelle, professionnelle et financière du requérant, sont sans incidence sur le bien-fondé des créances litigieuses. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2304762_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel