TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304762_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C A, épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a affectée à l'établissement Jean Macé de Saint-Brieuc à la rentrée scolaire 2023 à l'issue du mouvement de mutation ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes ; 3°) d'enjoindre au recteur de rétablir le poste aux collèges de Carantec et de Saint-Pol-de-Léon afin qu'un titulaire puisse y être nommé. Elle soutient que : - cette affectation, éloignée de son domicile, porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale et a un impact financier important dès lors qu'elle est affectée en dehors de son département de résidence ; - son affectation ne respecte pas les priorités de mutation prévues aux articles L. 512-19 et L. 512-20 du code général de la fonction publique ni les lignes directrices de gestion ministérielles à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 1er novembre 2019, en ne prenant pas en compte ses points d'ancienneté dans le poste ; - un poste existe à moins de dix kilomètres de son domicile qui était auparavant occupé par un titulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, professeur de physique-chimie, a été affectée, dans le cadre des opérations d'affectation du mouvement intra-académique 2023, au collège Jean Macé à Saint-Brieuc. Elle conteste en référé cette affectation. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par suite, les conclusions de Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision l'affectant à l'établissement Jean Macé de Saint-Brieuc à la rentrée scolaire 2023 sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 5. La requérante n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont également manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rennes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2304762_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA