TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304763_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Pôle emploi de faire respecter les mesures établies par la commission de surendettement de la Banque de France ou, à titre subsidiaire, de lui faire un courrier autorisant le déblocage de ses droits individuels résultant de son plan épargne retraite entreprises.
Elle soutient que :
- le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement de la Banque de France des Yvelines le 6 septembre 2018, inclut une dette de 3 339,88 euros due à Pôle emploi en raison d'un trop perçu entre décembre 2017 et mars 2018. Pôle emploi lui a réclamée, le 23 février 2023, une nouvelle dette s'élevant à 3 914,76 euros, détectée le 10 novembre 2022. Or, les créances non déclarées nées antérieurement à la décision d'effacement sont éteintes.
- son plan de surendettement se termine le 5 septembre 2023 ce qui va lui permettre de retrouver une vie financière normale, alors qu'elle vit une récidive de cancer depuis février 2023.
- en tout état de cause, elle n'a pas les moyens de régler cette dette.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mentionné au point 1, d'enjoindre à Pôle emploi de faire respecter les mesures établies par la commission de surendettement de la Banque de France ou, à titre subsidiaire, de lui faire un courrier autorisant le déblocage de ses droits individuels résultant de son plan épargne retraite entreprises. Elle fait valoir que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement de la Banque de France des Yvelines le 6 septembre 2018, inclut une dette de 3 339,88 euros due à Pôle emploi en raison d'un trop perçu entre décembre 2017 et mars 2018, que la nouvelle dette de 3 914,76 euros réclamée, le 23 février 2023, est nées antérieurement à la décision d'effacement, que son plan de surendettement se termine le 5 septembre 2023 ce qui va lui permettre de retrouver une vie financière normale, alors qu'elle vit une récidive de cancer depuis février 2023 et qu'en tout état de cause, elle n'a pas les moyens de régler cette dette. Ces circonstances de fait, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale ni à justifier qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une telle liberté.
5. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de Mme A C ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A C est rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2304763_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA