TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304763_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer effectivement, sous astreinte, une auxiliaire de vie scolaire à son enfant. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire sur la scolarisation de son enfant ; la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à sa fille, par une décision du 17 janvier 2023, un accompagnement scolaire à raison de dix-huit heures par semaine ; - la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de son enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a accordé à la fille de Mme B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 17 janvier 2023 au 31 juillet 2024, à raison de dix-huit heures par semaine. Mme B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer à son enfant, sous astreinte, une auxiliaire de vie scolaire dans les conditions prévues par la décision du 17 janvier 2023 précitée. 5. La requérante fait valoir, en termes très généraux, que la non-exécution par l'Etat de son obligation a des conséquences graves et immédiates en raison de mises en danger physiques fréquentes, d'une inaccessibilité aux apprentissages de base et d'une mobilisation de l'équipe pédagogique au détriment, parfois, du groupe classe. Toutefois, la décision dont la requérante demande l'exécution a été prise il y plus de huit mois et la requérante n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches auprès des services du rectorat ou de l'établissement scolaire dans lequel sa fille est scolarisée pour la mise en œuvre effective de l'aide accordée à son enfant. Il n'est pas allégué que l'absence d'aide fait obstacle à la scolarisation de l'élève concerné dans l'attente de la mise en place de l'aide. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 30 septembre 2023. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2304763_20230930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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