TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304766_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a refusé l'échange de son permis de conduire tunisien pour un permis de conduire français. Par une lettre du 30 mai 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à fournir la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par ailleurs, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissances et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européennes, ni à l'Espace économique européen, dispose que : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne (), doit répondre aux conditions suivantes : (). En outre son titulaire doit : () D. Apporter la preuve de sa résidence normale au sens de l'article R.221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. () il sera tenu compte pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, (). " 4. La requête présentée par Mme B, si elle comporte de nombreux documents, notamment médicaux, n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 30 mai 2023 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le lendemain, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. 5. Dans sa réponse à l'invitation à régulariser sa requête, reçue par le tribunal le 5 juin 2023, précise qu'elle conteste le refus d'échange de son permis de conduire tunisien, décision qu'elle date du 12 septembre 2022 et mentionne une réponse, du 26 janvier 2023, à un courrier par lequel elle aurait présenté un recours administratif contre cette décision. Elle ne joint cependant ni ces décisions ni, au demeurant, une copie de son recours administratif. La requérante n'a ainsi pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant le refus d'échange et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 29 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2304766_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel