TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304768_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est responsable de club itinérante à temps plein au sein de la société BASIC-FIT située à Olivet et doit effectuer une visite quotidienne de contrôle des cinq établissements de la société situés en région Centre ; la possession du permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de ses fonctions ; - elle s'est inscrite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui permettant de bénéficier de 4 points sur son permis de conduire, qui s'est déroulé à Chambray-les-Tours du 29 mars 2023 au 30 mars 2023 ; elle devait bénéficier de la reconstitution de points de l'article L. 223-6 du code de la route ; - le 31 mars 2023, elle a appris par le biais d'un facteur que son collègue intérimaire a distribué le 06 mars 2023 un pli recommandé à une personne non identifiée qui était hébergée chez les voisins de ses parents à Beaugency ; elle-même était hospitalisée le 06 mars 2023 ; - elle conteste avoir commis l'infraction du 15 août 2022, ayant prêté le véhicule à sa sœur ; - elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ()". 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'invalidation du permis de conduire de la requérante a été constatée après le retrait de six points à la suite de deux infractions de conduite en faisant usage d'un téléphone, datées du 13 décembre 2017 et du 24 octobre 2020. Si la décision litigieuse est susceptible de créer des inconvénients dans l'exercice de la profession de la requérante et si Mme C soutient qu'elle n'est pas l'auteur d'une infraction du 15 août 2022 de non-respect de l'arrêt à un feu rouge ayant conduit au retrait de quatre points, la requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre de la décision litigieuse, eu égard à la nature des infractions commises et aux exigences de la sécurité routière. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Orléans le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2304768_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel