TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304768_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse d'assurer son accueil provisoire d'urgence afin de procéder à son évaluation dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est un mineur isolé étranger, âgé de 16 ans, livré à lui-même depuis son arrivée à Avignon et dépourvu de toute ressource ; si il bénéficie du soutien alimentaire du Secours catholique, il est contraint de dormir dehors ;
- la carence du département à assurer son accueil d'urgence dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance méconnaît les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit à l'éducation ;
- la demande d'astreinte est justifiée au vu de la fermeture totale du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés qui laisse présager une volonté du département de ne pas exécuter spontanément la décision enjoignant son accueil d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2023, le département de Vaucluse, représenté par Me Metayer, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que M. A, mis à l'abri depuis le 22 décembre 2023, fera l'objet d'une évaluation par le pôle Solidarités à compter du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 10 heures 30 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Metayer, représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. A, de nationalité guinéenne, déclarant être né le 11 mars 2007 et se présentant comme mineur non accompagné, a sollicité en vain sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence comme mineur auprès des services du conseil départemental de Vaucluse. Sa mise à l'abri n'étant toujours pas assurée par le département de Vaucluse, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de la prendre en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence et de procéder à son évaluation.
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 22 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, que le département de Vaucluse a procédé, le 22 décembre 2022, à la mise à l'abri de M. A qui est accueilli à l'Entraide Pierre Valdo à Avignon dans l'attente de l'évaluation de sa minorité et de son isolement qui se déroulera à partir du 26 décembre 2023 au pôle Solidarités de la collectivité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés du tribunal fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre au département de Vaucluse d'assurer son accueil provisoire d'urgence afin de procéder à son évaluation dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 700 euros à verser à Me Marcel, avocate du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Marcel s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera à Me Marcel, avocate de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Marcel s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2304768_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA