TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304772_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif qu'il a formé à l'encontre de la décision de retrait totale relative à la prime Rénov accordée par décision du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". 3. M. A conteste la décision par laquelle l'ANAH aurait retiré la prime Rénov relative à son domicile situé à Deux-Grosnes, dans le département du Rhône. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2304772_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA