TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304773_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023, notifiée le 23 juin courant, par laquelle le président de l'université Toulouse I Capitole a refusé son admission en première année de master " Droit des affaires - juriste d'entreprise " pour l'année universitaire 2023-2024, ensemble la décision du 19 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2023. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la demande se justifie au regard de la prochaine rentrée universitaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -il a obtenu sa licence en 2021 dans un contexte sanitaire difficile et a depuis lors multiplié en vain les candidatures en vue d'une inscription en master ; - son projet personnel est de devenir avocat ; - s'il reconnaît que ses résultats sont en-deçà de la moyenne, il convient de tenir compte du contexte sanitaire et du fait qu'il devait travailler pour financer ses études ; - en dépit de problèmes de santé lui conférant un droit au " tiers handicap ", il a validé, au cours de l'année universitaire passée, le diplôme de " gestion pratique TPE PME MI " au sein de cette même université ; - son dossier atteste de l'excellence de son parcours avant son arrivée en France, en particulier au Bénin. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête au fond, enregistrée le 4 août 2023, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre des décisions contestées, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, des pièces produites et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dernières. Il y a lieu, par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée, pour information, au président de l'université Toulouse I Capitole. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304773_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel