TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304774_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le droit d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 31 juillet 2023 qui a porté à trois ans cette interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de consulter la borne eurodac et de poursuivre la procédure Dublin jusqu'à son transfert vers l'Italie ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'il est retenu au centre de rétention administrative et que son vol est prévu pour demain le 30 septembre 2023 ; - s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, son renvoi en Tunisie porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile dès lors qu'il a effectué des démarches en Italie pour obtenir l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 31 juillet 2023 qui a porté à trois ans cette interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de consulter la borne eurodac et de poursuivre la procédure Dublin jusqu'à son transfert vers l'Italie et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. M. A fait valoir pour justifier de la condition d'urgence qu'il est actuellement détenu au centre de rétention administrative de Nice et qu'il est prévu qu'il prenne un vol demain pour la Tunisie. Le requérant s'est cependant abstenu depuis plusieurs mois de contester la légalité des arrêtés précités des 20 avril et 27 juillet 2023 dont il demande la suspension par la présente requête. En ne contestant pas en temps utile la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A s'est ainsi placé, de par sa propre négligence, en situation d'être éloigné du territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'imminence de son éloignement pour établir l'urgence au seul motif qu'il serait en mesure d'établir qu'il a effectué des démarches pour obtenir l'asile en Italie. Il se borne en effet à produire un document non traduit rédigé en langue italienne qui semble faire état d'une convocation en date du 18 mai 2022. Il s'ensuit que le requérant, en l'état de l'instruction, ne justifie d'aucune atteinte grave et immédiate au droit d'asile qui caractériserait, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence imminente telle qu'elle justifierait que le juge des référés statue en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le très bref délai imparti et prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nice le 29 septembre 2023. La juge des référés signé V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2304774_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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