TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304774_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 septembre 2022 d'un montant de 2 500,83 euros au titre d'un trop-perçu :
Elle demande l'annulation de sa dette en raison des erreurs commises par les services départementaux de l'éducation nationale de Lozère.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
- le tribunal de céans n'est pas territorialement compétent,
- la requête est tardive ;
- la requête est insuffisamment motivée ;
- le titre exécutoire attaqué est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été employée en qualité de professeure des écoles contractuelle du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Bien qu'exerçant sur un temps incomplet (33 %), elle a perçu à tort une rémunération correspondant à un temps complet en septembre et octobre 2021. Un titre de perception a été émis le 18 juillet 2022 au fin de recouvrement de ce trop-perçu pour un montant de 2 500,83 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation ce titre.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. Le titre exécutoire attaqué émis le 18 juillet 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée au plus tard en septembre 2022 selon ses propres dires. Si la requérante soutient qu'elle a exercé un recours gracieux contre cette décision par courrier recommandé, elle n'en justifie pas. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 15 août 2023 est tardive et donc irrecevable. Au surplus, la requérante ne conteste pas devoir la somme sus indiquée mais fait seulement état des difficultés liées à ce trop-perçu, notamment quant à la perception de son allocation logement et aux démarches effectuées auprès de l'administration mais n'articulant ainsi aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 17 avril 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2024,
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2304774_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel