TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304776_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un trop perçu de revenu de solidarité active et d'allocations familiales. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant qu'une remise gracieuse de dette partielle d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un trop perçu de revenu de solidarité active et d'allocations familiales dont elle ne précise pas la nature. Par un courrier du 7 mars 2023, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A B a répondu à cette invitation par la production d'un mémoire et des pièces enregistrés le 16 mars 2023. 5. Si la requérante soutient être dans l'impossibilité financière de rembourser la dette en litige et produit de nombreuses pièces au soutien de ses dires, elle ne se prévaut pas de sa bonne foi dans ses écritures, alors même qu'elle a été informée, par le formulaire de régularisation, que la condition de bonne foi était l'un des deux critères nécessaires pouvant justifier une remise de dette accordée par le juge. Pour ce motif, il convient de rejeter la requête de Mme A B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2304776/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2304776_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel