TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304776_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304776, Mme D A et Mme C B demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304910, Mme D A et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". 2. Les requêtes susvisées n° 2304746 et 2304910, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, sont dirigées contre une décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme D A, ressortissante ivoirienne que Mme C B se propose de recruter en contrat à durée indéterminée à son service particulier en qualité d'employée familiale polyvalente, une autorisation de travail ayant été accordée le 29 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme B étant une magistrate de ce tribunal, rapporteure publique à la 7e chambre, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de transmettre ces deux requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour attribution. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de Mmes A et B sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et Mme C B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le président, B. ISELIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2304776_20230414
Données disponibles
- Texte intégral