TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304776_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2304776, M. A B, représenté par Me Cagnon, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 du directeur général du centre hospitalier d'Avignon portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au retrait de tous les documents relatifs à cette sanction de son dossier individuel et de lui verser son traitement dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision privative de rémunération, intervenant dans le contexte d'une suspension à titre conservatoire de ses fonctions de formateur depuis février 2023, de charges mensuelles de 3 533,03 euros et au regard des faibles ressources de son épouse ; - des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : * sur la compétence : la décision n'a pas été prononcée par l'autorité de nomination, le directeur du GIPES au sein duquel il exerce l'activité de formateur au cours de laquelle les faits reprochés auraient été commis ; * sur la procédure : le conseil de discipline n'a pas été saisi par l'autorité de nomination, directeur du GIPES, il n'a pas été convoqué devant le conseil de discipline dans les délais de 15 jours prescrits par l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; ses observations écrites n'ont pas été communiquées aux membres du conseil de discipline ni n'ont été lues en séance ; la présidente du conseil de discipline n'a pas donné lecture du rapport disciplinaire, qui a été lu par la représentante de l'administration Mme C ; il a été invité à quitter la séance sans pouvoir, lui ou son conseil, prendre la parole en dernier ; Mme C, auteure de la saisine disciplinaire, est restée présente au délibéré en méconnaissance de l'article 7 du même décret ; * la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur des propos à connotation sexuelles adressés aux étudiants et un geste déplacé envers une étudiante non établis. Vu : -la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. L'arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence et à cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, notifiée à M. B le 18 décembre 2023, l'exclut de ses fonctions pendant une durée d'un seul mois à compter de cette date. A la date d'introduction de sa requête en référé, il ne reste ainsi à venir, avant épuisement des effets pécuniaires de la décision attaquée, qu'une courte période de vingt-quatre jours, qu'au demeurant, une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Or si M. B soutient que les faibles ressources de son épouse ne permettent pas de faire face aux charges mensuelles actuelles du foyer, les pièces qu'il produit, notamment les avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 et 2023 sur les revenus de 2022, ne sont pas de nature à démontrer les difficultés financières alléguées au titre de la période en litige allant de décembre 2023 à janvier 2024. Enfin, le risque de ne pouvoir, à l'avenir, reprendre une activité accessoire de formateur, ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate à la situation financière et statutaire du requérant. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée porterait à sa situation un préjudice grave et immédiat au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2304776 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes le 4 janvier 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304776
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2304776_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel