TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304776_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 173 euros correspondant au commandement émis à son encontre le 26 juillet 2023 par le service des impôts des particuliers de Cannes en vue du recouvrement de la cotisation majorée de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Par un courrier en date du 2 octobre 2023, mis à sa disposition dans l'application Télérecours le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'elle a dû présenter, conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3.Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".
4.La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable présentée devant l'administration fiscale concernant la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 2019. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 2 octobre 2023 à 9 heures 50, et dont elle a accusé réception quelques minutes plus tard à 10 heures 19, la requérante n'a pas plus, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une telle preuve. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation majorée de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2019, résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 26 juillet 2023, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sont dès lors irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 24 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2304776_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel