TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304777_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 8 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable du 9 mars 2023 dirigé contre la décision du 18 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", en vue de l'installation d'un cumulus thermodynamique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision du 18 janvier 2023, confirmée 8 mai 2023, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", au motif que les travaux en litige avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime, M. B se borne à faire valoir qu'il n'avait pas compris qu'il convenait d'attendre la réponse de l'ANAH avant d'effectuer les travaux. Alors qu'il n'invoque ainsi la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 juin 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2304777_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel