TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304778_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a suivi l'intégralité de ses cours à distance et est entrée en France fin décembre munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles aux fins d'assister à ses épreuves écrites, auxquelles elle devait obligatoirement se présenter physiquement pour valider son semestre, et que la session d'examens du deuxième semestre aura lieu entre le 9 et le 20 mai 2023, soit avant l'audience au fond, fixée au 30 mai 2023 ; s'il lui est possible de solliciter un nouveau visa Schengen comme elle l'a fait pour organiser le suivi des cours en distanciel et pour passer la première session d'examens, cela représente un coût important alors même que le refus de visa opposé par les autorités françaises est parfaitement illégal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il s'agisse de ses résultats académiques, de la plus-value de la formation envisagée, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, du poids accordé à l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), de l'absence de garanties de retour ou de sa situation personnelle et matrimoniale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2216969, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa demande. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 29 décembre 1992, a été admise en première année de Licence Sciences humaines et sociales, parcours Psychologie, à l'Université d'Aix-Marseille au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par trois décisions successives des 13 juin, 18 juillet et 13 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études et a également rejeté son recours gracieux par une décision du 19 septembre suivant. Elle a alors formé, le 3 octobre 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois, dans le cadre d'un recours en annulation enregistré le 26 décembre 2022 sous le numéro 2216969. Etant entrée en France dès le mois d'août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, elle y est revenue entre le 2 et le 13 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 septembre 2022 , a finalement, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu'alors qu'elle a suivi l'intégralité de ses cours à distance et est entrée en France fin décembre munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles aux fins d'assister à ses épreuves écrites, auxquelles elle devait obligatoirement se présenter physiquement pour valider son semestre, la décision litigieuse l'empêche de participer à la session d'examens du deuxième semestre, qui aura lieu entre le 9 et le 20 mai 2023, soit avant l'audience au fond, fixée au 30 mai 2023. Toutefois, alors qu'elle évoque elle-même, en dépit de son coût, la possibilité qui s'offre à elle de solliciter un nouveau visa Schengen comme elle l'a fait pour organiser le suivi des cours en distanciel et pour passer la première session d'examens, la requérante, qui n'a au demeurant saisi le juge des référés que le 4 avril 2023 alors qu'il lui était loisible de le faire dès la notification de chacune des quatre décisions consulaires de refus qui lui ont été opposées respectivement les 13 juin, 18 juillet, 13 et 19 septembre 2022, ou à tout le moins sans attendre la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire, formé dès le 3 octobre 2022, n'établit pas ainsi l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Neve de Mevergnies. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2304778_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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