TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304783_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Noury, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige, prononcé par décision du 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par décision du 19 octobre 2023, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme de 70 175 euros, correspondant à la totalité des cotisations supplémentaires d'imposition en litige. En conséquence, la requête de M. B tendant à la décharge de ces impositions est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2304783_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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