TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304783_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, les consorts B - C, représentés par Me Laurent Frölich demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'INRAP à intervenir portant rejet de la demande indemnitaire préalable envoyée le 19 décembre 2023 et tendant à la réparation des préjudices subis par le versement d'une somme totale de 22 009, 20 euros, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui doivent courir à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'INRAP à leur verser la somme, en réparation de tous les préjudices subis, de 22 009, 20 euros, quitte à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, qui doivent courir à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il résulte de l'instruction que les consorts B - C ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'INRAP le 19 décembre 2023 en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices financier. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur leurs demandes. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2304783 des consorts B - C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé. Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304783
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2304783_20240108
Données disponibles
- Texte intégral