TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304783_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B C et M. F A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 10 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales leur aurait accordé une remise seulement partielle d'une dette de 713,40 euros, à hauteur de la seule somme de 356,70 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 11 décembre 2023, que les requérants ont reçu le 19 décembre 2023, de produire la décision qu'ils contestent dans le délai de 15 jours ou d'établir qu'ils avaient saisi l'administration d'une demande, Mme C et M. A D n'ont produit aucune décision de l'administration refusant de leur accorder une remise totale de dette ni encore aucune pièce démontrant qu'ils avaient saisi l'administration d'une demande avant la saisine du juge. 4. Faute de production d'une décision prise par l'administration, les conclusions de Mme C et M. A D tendant à l'annulation d'une décision de remise partielle de dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. F A D. Fait à Rouen, le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304783
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304783_20240130
TA934 septembre 2025
ORTA_2304783_20250904Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2304783_20240130
Données disponibles
- Texte intégral