TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304788_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 rejetant sa demande d'aide " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19 ". Il soutient que : - l'administration n'a pas pris en compte la défaillance de son expert-comptable ; - il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision attaquée, l'administration a rejeté la demande d'aide présentée par le requérant au motif qu'elle n'avait pas été réalisée dans les délais prescrits par la réglementation applicable. Le requérant soutient que, s'il a présenté tardivement une demande d'aide complète, cette tardiveté est imputable à son expert-comptable, lequel ne lui a pas remis dans les temps des documents devant être fournis à l'appui d'une telle demande. Il ajoute qu'il est de bonne foi. Toutefois, de tels moyens sont inopérants, d'une part, et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2304788_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel