TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304789_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code pénal et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pendant une période de deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 13 mai 2022. Il n'est pas établi que cette peine ne soit pas définitive. Dès lors, l'autorité administrative était tenue, par les dispositions précitées de l'article 131-30 du code pénal, de lui refuser le séjour. Il s'ensuit que les moyens présentés à l'appui de la présente requête sont tous inopérants. Les conclusions à fin d'annulation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, d'une part, des conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le requérant, qu'il y a d'ailleurs lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, le recours doit être rejeté, dans son ensemble, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2304789_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel