TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304790_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Haidara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer le temps de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête a été introduite dans le délai contentieux dès que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée suspendait ce dernier ; - que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, qu'elle présente un défaut de motivation, qu'elle est illégale dès lors qu'elle viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile (ci-après CESEDA) et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. () " Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-3 du code de justice administrative. 4. L'arrêté contesté, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte obligation pour M. A de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Il a été régulièrement notifié au requérant le 24 novembre 2022. Dès lors, en vertu des dispositions précitées au point 2 et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A disposait d'un délai de quinze jours à compter du 24 novembre 2022 pour introduire une requête, sans que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'ait eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, la présente requête, enregistrée le 20 avril 2023 est tardive et, comme telle, irrecevable Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en vertu des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 août 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304790
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2304790_20230829
Données disponibles
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