TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304790_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, l'association Adef Résidences, représentée par la société d’avocats Onelaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un montant total de 94 284 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement d’un montant de 94 284 euros en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Les conclusions à fin de décharge de l'association Adef Résidences sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Adef Résidences et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'association Adef Résidences. Article 2 : L’Etat versera à l'association Adef Résidences une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adef Résidences et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 18 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre Signé :N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2304790_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA