TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304791_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne (ACCAC) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Météo-France refuse de lui communiquer la base de données "Climascope" ; 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Météo-France la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, Météo France, représenté par Me Christophe Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 avril 2024, l'association ACCAC a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour l'association ACCAC sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 23 avril 2024, réputée reçue 2 jours ouvrés suivants. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'association ACCAC est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ACCAC la somme réclamée par Météo France au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304791 de l'association ACCAC. Article 2 : Les conclusions de Météo France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne et à Météo France. Fait à Nîmes, le 27 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2304791
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2304791_20240527
Données disponibles
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