TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304793_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le syndic de copropriété BatimetFils, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commune de Saint-Denis a rejeté implicitement la demande du syndic de copropriété BatimetFils tendant à faire modifier les mesures de mise en sécurité prévues par l'arrêté du 30 novembre 2022 en les étendant à la société Emir Pizza ;
2°) de réformer l'arrêté de la commune de Saint-Denis du 30 novembre 2022 en étendant les mesures de suspension des activités commerciales et les prescriptions des travaux de soutènement à la société EMIR PIZZA ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Denis a prescrit les travaux et mesures nécessaires à la mise en sécurité de l'immeuble situé 22 boulevard d'Ornano au sein de la commune. Par un courrier reçu le 26 janvier 2023, le syndic de copropriété BatimetFils, agissant au nom des copropriétaires, a sollicité la réformation de l'arrêté du 30 novembre 2022 en demandant au maire de la commune d'établir un arrêté de péril modificatif. Par la requête visée ci-dessus, le syndicat des copropriétaires demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande et la réformation de l'arrêté du 30 novembre 2022 en étendant les mesures de suspension des activités commerciales et les prescriptions des travaux de soutènement à la société Emir Pizza.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " I.- Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. / II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; / b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic () ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi " I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble./ Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient () ".
4. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société chargée de la réalisation des travaux lui a indiqué par un courriel en date du 2 mars 2023 la nécessité d'avoir accès au local commercial de la société Emir Pizza pour assurer l'étaiement du plancher. Il fait valoir, d'autre part, qu'en l'absence de prescriptions du maire concernant ce local, le syndicat des copropriétaires ne peut pas y accéder pour faire réaliser ces travaux, que seule l'intervention du maire dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est de nature à permettre que les travaux nécessaires pour sécuriser l'immeuble soient réalisés.
5. Toutefois, eu égard aux pouvoirs qu'ont les copropriétaires sur le fondement de la loi susvisée du 10 juillet 1965 de prescrire tous travaux nécessaires à la conservation et préservation de leur immeuble, sans que l'accès aux parties privatives ne puisse constituer un obstacle à la réalisation des travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté municipal de mise en sécurité en litige au seul motif qu'il n'aurait pas prescrit des mesures complémentaires qu'il est lui-même en mesure de prendre.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndic de copropriété BatimetFils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndic de copropriété BatimetFils et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304793_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel