TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304795_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Madame A B, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité libanaise, elle est médecin oncohématologue, inscrite en formation médicale à l'Université Paris Cité, qu'elle fait fonction d'interne à l'Institut Curie depuis le 2 novembre 2022, qu'elle a disposé d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 avril 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 24 février 2023, qu'elle n'a reçu aucune attestation de dépôt alors que son dossier est complet, qu'elle doit pouvoir valider sa formation universitaire et dispose à cette fin d'une proposition de poste au centre hospitalier de Versailles mais qu'en l'absence de récépissé, elle ne peut répondre à cette proposition, qu'elle a sollicité une attestation de prolongation d'instruction le 6 mai 2023 et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir valider sa formation médicale et justifier de la régularité de son séjour, et faire face à ses obligations financières, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à la liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 août 2023 ayant été délivrée à l'intéressée. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2023, Madame A B, représentée par Me Riachy, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante libanaise née le 8 octobre 1984 à Shmostar (Gouvernorat de Baalbek-Hermel), a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 1er juin 2022. Elle suit des études de médecine à l'Université de Paris Cité en vue d'obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée en hématologie. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 24 février 2023 et n'a reçu aucune réponse ni aucun récépissé de demande mais uniquement une attestation de dépôt qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour. N'ayant toujours pas de réponse à l'échéance de son titre de séjour le 30 avril 2023, et devant valider son diplôme de formation médicale spécialisée en hôpital, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire pour terminer ses études et obtenir son diplôme. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2023, Madame B déclare se désister des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304795
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TA7731 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2304795_20230531
Données disponibles
- Texte intégral