TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304796_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société Fioul 83, représentée par Mes Rubio et Postif, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 de la ministre de la Transition énergétique, fixant le volume des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie en tant qu'il soumet Fioul 83 à des obligations d'économies d'énergie pour des volumes à hauteur de 78 425 937 kWh cumac (hors précarité énergétique) et 26 115 837 kWh cumac (précarité énergétique) au titre du fioul domestique ; 2°) d'ordonner, en tant que de besoin, la suspension de l'exécution de la décision signée par l'adjointe au chef du Pôle National des certificats d'économies d'énergie du 25 novembre 2022 et l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la Transition énergétique a rejeté le recours hiérarchique lui demandant de la retirer ; 3°) de condamner l'Etat au paiement à la société Fioul 83 de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304796, enregistrée le 7 avril 2023, par laquelle la société Fioul 83 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de l'énergie ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Fioul 83, entreprise spécialisée dans la vente et la livraison de produits pétroliers, de combustibles, de carburants et de granulés de bois, commercialise deux types de produits : des carburants pour automobiles et un produit dénommé " Cristal Power chauffage ", liquide de chauffage destiné à alimenter les chaudières au fioul. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, la ministre de la Transition énergétique a fixé, au titre du dispositif périodique des certificats d'économies d'énergie prévu aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, le volume des obligations d'économies d'énergie incombant à la société Fioul 83 au titre de la période couvrant les années 2018 à 2021, en fonction des volumes d'énergies vendus par la société durant cette période. Cet arrêté inclut dans le champ des obligations d'économies d'énergie incombant à la société requérante, non seulement les volumes de vente de carburants pour automobiles mais aussi les volumes de vente du produit " Cristal Power chauffage ", que la ministre a classé dans la catégorie " fioul domestique ". La société requérante conteste cette décision en faisant valoir que le produit " Cristal Power chauffage " n'entre pas dans le champ d'application de la définition des fiouls domestiques retenue par le code de l'énergie pour l'application de la législation relative aux certificats d'économies d'énergie. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023, ensemble la suspension de la décision du 25 novembre 2022 confirmant l'assujettissement du produit " Cristal Power chauffage " au dispositif des certificats d'économies d'énergie et la décision implicite résultant du silence gardé par la ministre sur le recours gracieux de la société contre cette décision du 25 novembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 3. D'autre part, termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Toulon : Var ". 4. Les recours contre les décisions ministérielles fixant le volume des obligations d'économies d'énergie incombant aux fournisseurs d'énergie visés par les articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, au titre du dispositif périodique des certificats d'économies d'énergie, relèvent, en application de l'article R. 312-10 précité du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du fournisseur d'énergie. Le siège de la société Fioul 83 est situé à La Crau, dans le département du Var (83). Dès lors, en vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Fioul 83 est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à la société Fioul 83. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet No 2304796
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2304796_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel