TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304798_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de contrat jeune majeur prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2023 ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un contrat jeune majeur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs, et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut au requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 6 janvier 2025, adressé à son conseil le même jour par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 8 janvier suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 10 février 2025, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2304798_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel