TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304800_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023 M. D C et Mme A C, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les orienter au titre de l'hébergement d'urgence vers une structure adaptée à leur situation et conforme aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que le préfet n'a pas exécuté régulièrement l'ordonnance n° 2303745 du 19 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence en ce que, s'ils bénéficient certes d'un hébergement dans l'hôtel la Palmeraie à Cornebarrieu, les conditions de cet hébergement ne sont pas adaptées à la situation de la famille et sont totalement indignes et contraires à l'interdiction des traitement inhumains et dégradants pourtant prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2303745 du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ". 5. En l'espèce, M. et Mme C estiment que le préfet de la Haute-Garonne a incorrectement exécuté l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et demandent en conséquence qu'il lui soit ordonné sous astreinte de les orienter au titre de l'hébergement d'urgence vers une structure adaptée à leur situation et conforme aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, l'injonction prononcée par le juge des référés en l'article 3 de cette ordonnance exigeait seulement que le préfet procède au rétablissement de la prise en charge des intéressés au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures et il n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, que celui-ci se serait soustrait à l'obligation qui lui était ainsi faite. 6. En tout état de cause, si les requérants font état de ce que, d'une part, l'hôtel dans lequel ils sont de nouveau pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence en exécution de cette ordonnance du 19 juillet 2023, est éloigné des lieux dans lesquels M. C reçoit des soins, soit à l'hôpital La Grave et dans le quartier Saint-Cyprien, ainsi que des établissements dans lesquels sont scolarisés leurs enfants, à savoir le lycée Déodat de Séverac et le collège Lamartine dans le quartier Saint-Cyprien, d'autre part, que cet hébergement est constitué d'une chambre unique et exiguë pour deux adultes et trois adolescents, âgés de 17 ans pour l'aîné et 14 ans pour les deux jumeaux, cette configuration étant totalement insuffisante, ce d'autant plus au regard des troubles psychiques présentés par M. C, enfin, que cette chambre est envahie d'insectes nuisibles, notamment des cafards, il ressort des écritures-mêmes de M. et Mme C que la commune de Cornebarrieu propose un service de transport à la demande assorti d'un dispositif de réservation et la consultation du " calculateur d'itinéraires de transport multimodal " disponible sur le site internet de la commune révèle que le temps de trajet entre la mairie de cette commune et la station de métro " Saint-Cyprien - République " à Toulouse est d'environ 1h10, avec une fréquence à la demi-heure, l'allégation des intéressés selon laquelle le service de transport à la demande serait défaillant n'étant aucunement établie. Par ailleurs, la seule production de photographies montrant une chambre équipée d'un lit double, de deux lits simples superposés et d'un autre lit simple, ne contenant aucun effet personnel, ne permet pas, en l'état de l'instruction, de tenir pour établie l'allégation selon laquelle ladite chambre serait le lieu dans lequel la famille serait hébergée en exécution de l'ordonnance précitée du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme C. Il y a lieu dès lors de rejeter leur requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C et à Me Bachelet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 août 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA318 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2304800_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel