TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304801_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A D et M. B D, agissant en leurs noms ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, C et E D, représentés par Me Behechti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge alors même qu'aucun changement n'est survenu dans leur situation ; aucune proposition de relogement ne leur a été faite ; la décision intervient en pleine saison estivale mettant ainsi en grand danger leur intégrité physique ; ils sont sans ressources fixes ; leurs enfants sont âgés respectivement de neuf et quatre ans et sont scolarisés ; la rupture de leur prise en charge risque de mettre en péril le bon développement physique et psychique de leurs enfants ; une procédure d'interruption volontaire de grossesse est actuellement en cours ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;
* elle n'est motivée ni en fait ni en droit et s'avère entachée d'une contradiction de motifs ; elle révèle également un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de leur droit d'être entendu ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences qu'elle entraîne sur celle-ci ;
* elle constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304795 enregistrée le 4 août 2023 par laquelle Mme et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance du 4 août 2023 du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous le n° 2304732.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés en France à une date inconnue, accompagnés de leur fils mineur, E. Leur fille, C, est née à Toulouse le 20 août 2018. Ils ont été hébergés temporairement, depuis le 8 juillet 2021, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, à compter du 2 août 2023, au regard de leur situation sociale et administrative. Par la présente requête, Mme et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 et d'enjoindre au préfet de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme et M. D se trouveraient en situation régulière alors que leurs attestation de demandes d'asile respectives ont expiré le 19 juin 2022 et qu'ils ne justifient d'aucune démarche effective tendant à l'obtention d'un droit au séjour en France. Les requérants n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence tel qu'il est prévu par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
5. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. et Mme D se bornent à reprendre, en substance, les arguments déjà développés dans leur précédente requête en référé précédemment visée, en faisant valoir que, privés d'hébergement, ils vivent dans la rue, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés respectivement de neuf ans et quatre ans, lesquels suivent une scolarité en France. Toutefois, les requérants, par la seule production de certificats de scolarité et d'un bilan scolaire, ne permettent pas au juge des référés d'apprécier l'importance des conséquences de la décision attaquée sur la situation des intéressés. En outre, s'ils soutiennent que Mme D a débuté une procédure d'interruption volontaire de grossesse, laquelle serait actuellement en cours, et qu'elle se trouverait en attente d'un rendez-vous médical, les pièces médicales produites, faisant état d'une " flore vaginale normale ou sans anomalies significatives " et d'une " absence de germes responsables d'infections génitales ", ne révèlent l'existence d'aucun risque grave et immédiat pour la santé de Mme D de la procédure en cours. Au surplus, si les intéressés produisent un courriel dont il ressort qu'ils auraient déposés une demande d'admission au séjour auprès des services de la préfecture le 13 avril 2023, ils ne l'établissent pas et cette circonstance est, à la supposer même établie, sans incidence au regard de leur demande tendant à bénéficier d'un hébergement d'urgence. Enfin, si les requérants indiquent avoir commencé à solliciter le numéro d'appel d'urgence 115 à compter du 26 juillet 2023, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les époux D, qui ont déjà saisi le tribunal d'une précédente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle a été rejetée le 4 août 2023 au motif de l'absence de carence caractérisée des services de l'Etat à leur endroit et d'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalaient, ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées et, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, n'ont plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, en l'absence de circonstances exceptionnelles avérées en l'espèce. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour M. et Mme D de l'exécution de la décision attaquée, nécessitant ainsi pour le juge des référés de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme et M. D dans toutes ses conclusions, en ce compris celles qu'ils présentent à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou au titre des dépens, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B D.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2304801_20230808
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