TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304801_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l'a confié à M. A B, expert. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la société Secoa, représentée par le cabinet d'avocats Raffin et associés, demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société Francis Klein. Elle soutient que cette société est intervenue en qualité de maître d'œuvre lors de la réalisation du lot n° 40. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la société Francis Klein, représentée par le cabinet Barbier et associés, formule ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée. Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 24 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, la société Architecture Neel, représentée par le cabinet d'avocats Aedes juris, sollicite sa mise hors de cause et demande qu'il soit mis à la charge de la SNCF Réseau le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa mission portait sur le volet architectural de l'ouvrage et elle n'est pas concernée par les désordres affectant les chevêtres du viaduc de Landbach ; - la forme conjointe du groupement de maîtrise d'œuvre écarte la possibilité d'engager sa responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la société Alliod, représentée par le cabinet Rodas-Del Rio avocat, sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que son intervention dans le cadre d'un groupement conjoint au titre du volet paysager est sans lien avec les fissures affectant la structure de l'ouvrage d'art. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la société Eiffage génie civil, la société Eiffage métal et la société Eiffage GC infra linéaires, représentées par le cabinet d'avocats Naba et associés, sollicitent la mise hors de cause de la société Eiffage métal et de la société Eiffage GC infra linéaires. Elles demandent que les opérations d'expertise se fassent au contradictoire de la société Unibeton et la société Eqiom Beton (anciennement Holcim Betons). Elles soutiennent que : - la société Unibeton et la société Eqiom Beton étaient chargées de la fourniture et de la livraison du béton et leur présence à l'expertise est utile compte tenu de la nature des désordres allégués ; - la société Eiffage métal chargée de la charpente métallique des appuis et la société Eiffage GC infra linéaires responsable des terrassements, assainissements chaussées, aménagements environnementaux, autres travaux doivent être mises hors de cause. Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 12 décembre 2023, la société SNCF Réseau, représentée par le cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, conclut des demandes des sociétés Architecture Neel, Alliod, Eiffage métal et Eiffage GC infra linéaires tendant à être mises hors de cause. Elle soutient que : - la société Architecture Neel était directement engagée à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre du marché de conception réalisation de la ligne LGV Est européenne et sa mise hors de cause est prématurée ; - l'existence d'une convention préalable de groupement conjoint à laquelle SNCF Réseau est étrangère, est une circonstance inopérante ; - la société Alliod était engagée auprès d'elle dans le cadre du marché de conception réalisation et sa mise hors de cause est prématurée ; - il est également prématuré de mettre hors de cause la société Eiffage métal tant que la cause et l'origine des désordres ne sont pas connues et l'expert ne s'est pas prononcé sur l'intervention de la société Eiffage GC infra linéaires. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. B, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Unibeton et Eqiom Beton (anciennement Holcim Betons). Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la société Unibeton, représentée par Me Martins Schreiber, formule ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve de faire valoir ses droits ultérieurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. La LGV Est européenne qui relie Paris à Strasbourg a été construite en deux tronçons, en premier lieu de Vaires-sur-Marne (en Seine et Marne) à Baudrecourt-en-Moselle sur 300 kilomètres, puis sur un second tronçon prolongeant la ligne sur 106 kilomètres jusqu'à Vendenheim dans le département du Haut-Rhin. La société SNCF Réseau a fait valoir que des désordres étaient apparus sur le viaduc du Landbach situé sur la commune de Dolving (Moselle) et a sollicité une mesure d'expertise dès lors que les fissurations évolutives étaient susceptibles de mettre l'ouvrage en péril. Par une ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. B, expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 2 octobre 2023. 3. La société Secoa demande que l'expertise soit étendue à la société Francis Klein, en faisant valoir que cette société est intervenue en qualité de maître d'œuvre lors de la réalisation du lot n° 40. Il y a lieu d'étendre l'expertise à cette société ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La société Architecture Neel sollicite sa mise hors de cause au motif que sa mission était purement architecturale et qu'en qualité de membre d'un groupement conjoint, chaque entreprise demeure responsable de ses propres travaux. La société SNCF Réseau s'oppose à cette demande et soutient que la société était directement engagée à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre du marché de conception réalisation et que la mise hors de cause de la société Architecture Neel est prématurée. Il résulte de l'instruction que si, dans sa note n°1 adressée aux parties, M. B, expert, estime que le volet contrôle architectural assuré par la société Architecture Neel constitue un lot éloigné du litige, il n'en demeure pas moins, en l'état de l'instruction, que la note relève que les faces latérales également fissurées sont constituées de parement préfabriqué qui servait l'esthétique en coffrage perdu. Il s'ensuit que l'aspect esthétique de l'ouvrage a été susceptible d'influer sur les choix des matériaux et options de construction et que, dès lors, la mise hors de cause de la société Architecture Neel est prématurée. 5. Les sociétés Eiffage génie civil, Eiffage métal, Eiffage GC infra linéaires sollicitent la mise hors de cause de la société Eiffage métal, chargée de la charpente métallique des appuis, et de la société Eiffage GC infra linéaires, responsable des terrassements, assainissements chaussées, aménagements environnementaux. Elles font valoir, d'une part, que l'expert estime que les fissurations concernent des pièces massives de béton du viaduc et exclut tout lien entre les éléments métalliques et les désordres, d'autre part, que la société Eiffage GC infra linéaires n'est pas intervenue sur les parties d'ouvrage en béton (piles et chevêtres) concernées par les fissurations alléguées. La société SNCF Réseau estime qu'il est prématuré de mettre hors de cause la société Eiffage métal tant que la cause et l'origine des désordres ne sont pas connues et souligne que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'intervention de la société Eiffage GC infra linéaires. S'il résulte de l'instruction que l'expert expose que " les éléments métalliques ne posent pas interrogation, tout comme le tablier supérieur, qui se trouvent hors sujet et sans lien avec les désordres ", la présence de la société Eiffage métal qui fait partie d'un groupement conjoint, est, à ce stade, utile. En outre, l'expert, à ce stade, ne se prononce pas sur la qualité des terrassements et le fait qu'ils ne seraient aucunement intervenus dans les désordres constatés. Il s'ensuit que la présence de la société Eiffage GC infra linéaires apparaît utile aux opérations d'expertise. Les conclusions demandant leur mise hors de cause sont rejetées. 6. M. B, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Unibeton et Eqiom (anciennement Holcim Betons). Il résulte de l'instruction que ces sociétés étaient chargées de la fourniture et de la livraison du béton. Leur présence à l'expertise est utile dès lors que les désordres allégués par la société SNCF Réseau, consistant en l'apparition d'un phénomène de réaction sulfatique interne, relèvent d'une pathologie endogène du béton. Il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à ces deux sociétés ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. La société Alliod sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que son intervention dans le cadre d'un groupement conjoint au titre du volet paysager sont sans lien avec les fissures affectant la structure de l'ouvrage d'art. La société SNCF Réseau fait valoir que la société Alliod était engagée auprès d'elle dans le cadre du marché de conception réalisation et sa mise hors de cause est prématurée, même si l'expert estime dans sa note n° 1 aux parties que le lot est techniquement éloigné des désordres. Il résulte de l'instruction que la société Alliod est membre du groupement conjoint de conception réalisation et, à ce stade, sa présence aux opérations d'expertise doit être maintenue. Les conclusions de la société Alliod demandant sa mise hors de cause sont rejetées. 8. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société Francis Klein et la société Unibeton sont rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens de la société Architecture Neel sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 juin 2023 sera conduite en présence de la société Francis Klein, de la société Unibeton et de la société Eqiom. Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 21 juin 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 16 septembre 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage GC infra linéaire forezienne, à la société Eiffage métal, à la société Secoa, à la société Architecture Neel, à la société Alliod, à la société Systra, à la société Arcadis ESG, à la société Tractebel engineering, à la société Francis Klein, à la société Unibeton, à la société Eqiom et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2304801_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA