TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304802_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme F C et M. A D, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le délai restant pour inscrire dans de bonnes conditions leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire étant faible, le refus qui leur est opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude et peut faire craindre les conséquences, notamment psychologiques sur un enfant, d'une scolarisation collective non préparée en amont, ce en dépit des aménagements à l'obligation d'assiduité qui peuvent être demandés par la famille ; -par ailleurs, B présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible et la décision contestée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est insuffisamment motivée ; -il n'est pas établi que la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation était régulièrement composée ; -le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ne fixant pas les critères précis permettant aux autorités compétentes de fonder leur décision, il existe un risque de disparités d'appréciation entre académies et une telle situation crée de fait une rupture d'égalité de traitement devant la loi ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration estime que l'autorisation de plein droit délivrée à la famille au profit de B est devenue caduque en raison de la brève scolarisation de l'enfant ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304796 enregistrée le 6 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par les requérants pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation voire même à celle de leur enfant B, les éléments invoqués par Mme C dans son recours administratif préalable obligatoire selon lesquels sa fille, qui a elle-même souhaité intégrer en novembre 2022 le collège public à Noé puis a demandé dès le mois de mars 2023 le rétablissement de l'instruction dans la famille dont elle bénéficiait depuis 2020, s'est durant ces quelques mois profondément ennuyée pendant les cours, s'est " exaspérée du relationnel exercé ", précisant que " les cris, les injonctions, les insultes, les menaces ne sont pas un mode de fonctionnement et relèvent pour elle d'une forme de violence ", ajoutant que B " avait rêvé de liens sociaux riches et s'est très vite détournée de tisser des relations dans ce contexte " n'y ayant trouvé aucun épanouissement et bien au contraire un mal être, et concluant que l'enfant a donc été très déçue de cette expérience et rejette désormais tout ce qui concerne l'école tant sur le fond que la forme, ces éléments, de même que les deux certificats médicaux produits dans l'instance, non circonstanciés, ne suffisant pas en l'état à faire regarder ladite décision comme étant susceptible de préjudicier à l'intérêt supérieur de cette enfant. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête des intéressés selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. A D. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 9 août 2023. Le juge des référés, B. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304802_20230809
TA6730 décembre 2025
DTA_2304796_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2304802_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel