TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304804_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Nguyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse s'installer en France et y exercer ses missions de gestion de la société SKYADM dont il est gérant ; sa présence en France est requise en urgence pour qu'il puisse ouvrir un compte bancaire au nom de la société sur le territoire français, ce qui nécessite qu'il obtienne un titre de séjour salarié ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société SKYADM en ce qu'elle rend sa stratégie d'expansion inopérante et lui fait perdre ainsi qu'à la France, un important flux financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 8 octobre 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, pour raisons professionnelles.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la nécessité de sa présence en France pour exercer ses fonctions de gérant de la société SKYADM, et particulièrement ouvrir un compte bancaire au nom de cette société sur le territoire. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'activité de cette société nécessiterait l'ouverture d'un compte bancaire en France, alors que celle-ci dispose déjà d'un compte bancaire ouvert auprès du prestataire QONTO, ni que sa présence serait obligatoire pour ouvrir un tel compte. En outre, il résulte de l'extrait K-bis de la société SKYADM, dont M. B s'est vu confier la gérance le 20 octobre 2022, que celle-ci a débuté son activité le 1er février 2022. A supposer que l'activité de la société impliquerait l'ouverture d'un compte bancaire en France, M. B n'apporte aucune explication quant au fait que cette ouverture n'ait pas été effectuée sous la précédente gérance. De même, si le requérant invoque le préjudice né du refus de visa qui lui a été opposé pour la société SKYADM, dont la stratégie commerciale serait ainsi mise en péril et qui serait privée de flux financiers importants, il n'étaye, toutefois, absolument pas ces allégations. Enfin, alors que le contrat de travail de M. B conclu avec la société SKYADM prévoit que celui-ci exercera ses fonctions de gérant salarié à compter du 1er octobre 2022, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 5 850 euros, soit 70 200 euros annuels, il résulte du procès-verbal des décisions unanimes des associés de cette société, que M. B n'a été nommé en tant que gérant que le 20 octobre 2022 et que son salaire annuel brut est fixé à 34 200 euros. Une telle discordance de salaire, élément essentiel d'un contrat de travail, apparaît de nature à remettre en cause la réalité de la gérance exercée par M. B. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ait statué sur le recours introduit devant elle, le 29 mars 2023, ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304804_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel